– L’erreur dans la désignation du représentant d’un syndicat de copropriétaires n’est qu’un vice de forme (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, en charge notamment des questions procédurales, estimait jusqu’alors qu’une déclaration d’appel effectuée pour un syndicat de copropriétaires par une personne n’ayant pas qualité de syndic était entachée d’une irrégularité de fond (pour exemple : Cass. civ. 3, 2 novembre 2011, pourvoi n°09-70.852).

Par un arrêt du 13 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, pourvoi n°12-24.870), la Cour de cassation a nuancé et assoupli sa position, comme suit :

« Attendu que, pour dire nulle la déclaration d’appel, l’arrêt relève que le jugement avait été signifié le 3 mars 2011 au syndicat pris en la personne de son syndic la société Sabimo et retient que la déclaration d’appel du 23 décembre 2010, formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Manogo, qui n’avait plus le pouvoir de le représenter, était nulle et que les conclusions prises le 22 avril 2011 n’avaient pu régulariser la déclaration d’appel, la couverture de cette nullité de fond ne pouvant intervenir que dans le délai d’appel, lequel expirait le 3 avril 2011 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

Ainsi, la Haute Juridiction a considéré que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ne constitue qu’un vice de forme.

 

De ce fait, ce vice doit être relevé in limine litis, c’est-à-dire avant tout débat au fond, et peut être régularisé ultérieurement durant l’instance à condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et que l’irrégularité n’ait causé aucun grief à la partie adverse.

 

En cas de vice de fond, les règles sont bien plus strictes car il peut être soulevé à tout moment du procès et suffit à entraîner la nullité de l’acte. Ainsi et pour exemple, lorsqu’une déclaration d’appel est nulle et que le délai d’appel est forclos, l’appelant ne peut plus ré-interjeter appel ; ce qui peut engendrer de lourdes conséquences.

 

L’arrêt du 13 novembre 2013 est donc favorable aux intérêts des syndicats de copropriétaires en ce qu’il assouplit les règles procédurales auxquelles ils sont soumis. Néanmoins, cette décision ne peut être qualifiée de revirement de jurisprudence car en l’espèce, il ne s’agissait que d’une erreur liée au fait que le syndic avait changé entre la première instance et l’appel (et non pas d’une absence totale de syndic ou encore d’un syndicat de copropriétaires qui serait représenté par une personne n’exerçant pas la fonction de syndic).

 

De prochaines décisions sont donc attendues pour confirmer l’évolution de la position de la Haute Juridiction.