LE DROIT D’UTILISER LES ŒUVRES MUSICALES CONFERE PAR LA SACEM A L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, a été créée en 1851.

Elle a pour mission d’assurer la gestion du droit de représentation et du droit de reproduction mécanique en percevant et répartissant les droits aux intéressés.

Le répertoire de la SACEM comprend :

  • les compositions musicales avec ou sans paroles,

  • les œuvres documentaires traitant d’un sujet à caractère exclusivement musical,

  • les poèmes et sketches,

  • les extraits d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales d’une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision, et 25 minutes pour la radio,

  • les doublages et sous-titrages de films étrangers

  • les réalisations d’œuvres audiovisuelles s’appliquant aux œuvres du répertoire de la SACEM, tels que les vidéoclips.

 Ainsi, les personnes désireuses de diffuser publiquement les œuvres dont elle assure la gestion doivent conclure avec la SACEM une convention les y autorisant (I) et lui verser des redevances (II).

I / Le contrat de conclu entre la SACEM et l’entrepreneur de spectacles

L’entrepreneur de spectacles conclut avec la SACEM un contrat de représentation qui l’autorise à exécuter, faire ou laisser exécuter publiquement les œuvres du répertoire de la SACEM qu’il jugera bon d’utiliser.

Le répertoire musical mis à la disposition de l’entrepreneur de spectacles vivants comprend :

  • les œuvres créées par les membres de la SACEM ou sur lesquelles les membres de la SACEM détiennent des droits,

  • les œuvres créées et/ou éditées par ceux qui, au moment où le contrat général de représentation est signé, sont déjà membres de la SACEM et ceux qui, postérieurement à la conclusion du contrat général, confieront à la SACEM la gestion de leurs droits,

  • les œuvres déjà créées et/ou éditées au moment où le contrat général est signé ainsi que celles qui seront créées et/ou éditées pendant la durée du contrat général de représentation.

En effet, l’adhésion à la SACEM confère à cette dernière le droit d’autoriser la représentation publique des œuvres de ses membres.

C’est pourquoi la SACEM peut mettre à la disposition des entrepreneurs de spectacles ayant conclu un contrat avec elle un panel si large d’œuvres.

De surcroît, en vertu du mandat qu’elle a reçu de ses homologues étrangères, la SACEM est habilitée à conférer aux entrepreneurs de spectacles vivants la faculté de communiquer au public les œuvres créées et/ou éditées par les membres des sociétés de gestion collective étrangères.

Sur ce point, il est à noter que les conventions de représentation conclues par la SACEM avec ses homologues étrangères contiennent toutes une clause de « Traitement national ». Celle-ci stipule que chaque société de gestion collective doit traiter de façon identique les membres étrangers et ses propres membres.

La SACEM doit donc accorder les mêmes privilèges aux auteurs qui sont ses membres et à ceux qui sont membres d’une société d’auteurs étrangère.

L’introduction de cette clause résulte des dispositions de la Convention internationale de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Tous les Etats signataires de cette convention se sont engagés à ne commettre aucune discrimination fondée sur la nationalité des auteurs.

II / Les redevances versées par l’entrepreneur de spectacles

L’entrepreneur de spectacles doit payer à la SACEM le montant des redevances prévues dans la convention conclue.

Celle-ci prévoit des échéances fixes qui doivent être respectées sous peine d’application d’une clause pénale, étant précisé que le montant de cette clause peut être modifié par les juges en cas de contentieux.

Néanmoins, la résiliation judiciaire du contrat peut également être prononcée par un Tribunal.

La convention prévue par la SACEM stipule une clause dite « forfaitaire » qui précise que les redevances sont dues quelle que soit la composition du programme des œuvres exécutées.

Ainsi, le contrat général de représentation n’a pas pour objet d’autoriser la représentation publique d’œuvres précises, identifiées et déterminées, mais confère à l’entrepreneur la faculté de représenter toutes les œuvres du répertoire de la SACEM à sa guise et autant que bon lui semble.

En contrepartie, l’entrepreneur doit payer à la SACEM une des redevances fixes qui ne varieront pas en fonction du nombre d’œuvres utilisées, ni de leur durée.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette clause et la considère comme étant valable.

Pour fixer le montant des redevances, la SACEM se réserve le droit de faire effectuer par ses représentants la constatation des éléments qui permettent de définir ce montant ainsi que le montant des recettes réalisées.

A cette fin, la convention stipule que l’entrepreneur de spectacles s’engage à ne pas faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, à l’accomplissement de cette mission, et est tenu de remettre gracieusement des places au représentant de la SACEM présent au spectacle.

De tels contrôles n’étant pas possible à effectuer constamment, l’entrepreneur s’engage également remettre à la SACEM le programme exact des œuvres diffusées (ces mesures permettent également la répartition des redevances aux artistes).

Le répertoire de la SACEM ne comprend que les œuvres protégées ; lorsque le programme du spectacle vivant ne comporte que des œuvres du domaine public, la SACEM ne peut faire valoir aucun des droits précités.

De nombreux artistes et entrepreneurs de spectacles connaissent mal leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la SACEM et des autres sociétés de gestion collective.

Il se peut même que le temps écoulé – sans que n’ayez réagi – vous nuise. En effet, si vous décidez de faire valoir vos droits auprès de ces organismes tardivement, l’article L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle pourra vous être opposé en ce qu’il dispose : « les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception ».

De surcroît, une diminution de ce délai de prescription n’est pas exclue au vu notamment des discussions législatives à ce sujet.

C’est pourquoi le Cabinet 3ème Acte vous propose son expertise en la matière, et se propose de vous assister pour assurer la défense de vos intérêts avec / face aux diverses sociétés de gestion collective.