– La clause résolutoire dans les baux commerciaux (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013)

la Cour de Cassation applique strictement le Code de commerce

La rigueur est… de rigueur dans la rédaction des actes judiciaires et extra-judiciaires.

Il est d’usage de prévoir une clause résolutoire dans les baux commerciaux. Elle protège le bailleur des impayés en créant une contrainte et donc une pression sur son locataire afin que celui-ci règle de manière régulière ses loyers et charges. Elle peut aussi viser l’obligation d’assurance des lieux loués.

Cette clause stipule une résiliation de plein droit, notamment en cas de loyers impayés.

L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

Aux termes d’un arrêt rendu le 11 décembre 2013, la Cour de cassation a interprété ces dispositions de façon très restrictive (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, pourvoi n°12-22.616), en considérant que la clause prévoyant un délai de 30 jours et non d’un mois calendaire est nulle, notamment comme suit :

« Vu l’article L.145-15 du code de commerce ; 

Attendu que selon ce texte, sont nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l’article L.145-41 du même code ; 

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la clause résolutoire, l’arrêt retient que le délai de trente jours prévu dans cette clause correspond au mois calendaire imposé par l’article L.145-41 du code de commerce, de sorte que ce moyen de nullité est sans portée et la clause résolutoire valable ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’ une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d’au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Par cette décision, la Cour de cassation renforce le courant jurisprudentiel selon lequel toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L.145-41 du Code de commerce est nulle.

Cette décision rappelle que les mentions devant apparaître au contrat de bail commercial ainsi qu’au commandement de payer délivré par Huissier de Justice doivent être scrupuleusement examinées. En cas de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, bien heureux sera le locataire qui pourra voir son bail maintenu, au détriment du bailleur.

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