– Les clauses abusives n’existent pas entre sociétés commerciales (Cass. com., 3 décembre 2013)

La Cour de cassation a durci ses critères quant à l’applicabilité du régime des clauses abusives aux sociétés.

L’article L.132-1 du Code de la consommation dispose : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », ces clauses sont « réputées non écrites ».

Jusqu’alors, la première Chambre civile de la Cour de cassation estimait que le régime des clauses abusives pouvait s’appliquer au non-professionnel, en définissant ce dernier comme celui qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par ses soins.

Bien qu’en pratique les Tribunaux excluaient quasi-systématiquement les sociétés du champ d’application de l’article L.132-1 du Code de la consommation, des exceptions étaient prévues, ce qui permettait une justice personnalisable et « juste ».

Par son arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. com., 3 décembre 2013, pourvoi n°12-26.416), la Chambre commerciale s’est rapprochée de la jurisprudence communautaire qui estime que le régime des clauses abusives n’est pas applicable aux personnes morales, en excluant du champ d’application de ce régime les sociétés commerciales, comme suit :

« Attendu que la société Wolseley fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d’appel, la société Wolseley avait fait valoir qu’elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d’alarme et de vidéo-surveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société Stanley, installateur ; qu’en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance avaient été conclus par la société Wolseley dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d’insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société Wolseley de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société Stanley, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation qu’elle a ainsi violé ; 



Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société Wolseley ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ; que le moyen n’est pas fondé ».

Cette position, bien que plus claire, risque d’avoir d’importantes conséquences, notamment pour les petites structures.

Compte tenu de la divergence entre les Chambres commerciale et civile, un arrêt rendu en Chambres mixtes ou en Assemblée plénière pourrait intervenir pour uniformiser la position de la Cour de cassation.

En toute hypothèse, les sociétés commerciales disposent d’autres moyens de faire valoir leurs droits face à un fournisseur de biens ou un prestataire de services indélicat ou défaillant.

Le Cabinet 3ème Acte se propose de vous conseiller et de défendre les droits de votre société le cas échéant.